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R.V.Q. 71
- Règlement sur les programmes d’aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux
Article 36
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Date d'entrée en vigueur
2023-04-07
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36.
(
Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.
).
2002, R.V.Q. 71, a. 36
;
2023, R.V.Q. 3117, a. 27
.
2002-05-24
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36.
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence émise par le Régie du bâtiment du Québec conformément à la
Loi sur le bâtiment
(L.R.Q., chapitre B‑1.1) et aux règlements pertinents.
2002, R.V.Q. 71, a. 36
.
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